Les compétences du gouvernement

Les pouvoirs propres du gouvernement sont énumérés à l’article 127 de la loi organique. Celui-ci prépare et exécute les délibérations du Congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du Congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires ou non réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de leurs actes.

  1. Il prend les décisions individuelles relatives au travail des étrangers.
     
  2. Il établit le programme des importations.
     
  3. Il approuve les tarifs et redevances en matière de postes et de télécommunications.
     
  4. Il organise les concours d’accès aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics.
     
  5. Il détermine les modalités d’application de la rémunération des agents publics, ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement.
     
  6. Il crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère l’honorariat.
     
  7. Il fixe les prix et les tarifs réglementés.
     
  8. Il fixe l’organisation des services de la Nouvelle-Calédonie.
     
  9. Il détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de la Nouvelle-Calédonie.
     
  10. Il conclut les conventions avec les concessionnaires, les délégataires de service public et les exploitants agricoles.
     
  11. Il fixe l’objet et les modalités d’exécution ou d’exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie.
     
  12. Il gère les biens de la Nouvelle-Calédonie.
     
  13. Il détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie.
     
  14. Il assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie en valeurs d’État ou en valeurs garanties par l’État et autorise l’émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie.
     
  15. Il accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie.
     
  16. Il conclut les conventions de prêts ou d’avals, dans les conditions fixées par le Congrès.
     
  17. Il se prononce sur les projets ou propositions de loi du pays, ou sur les projets de délibération du Congrès ou d’une assemblée de province, relatifs aux mines.
     
  18. Il prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie.